Tribunal des activités économiques de Paris, 28 février 2025, n° 2024081445
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 28 février 2025
- Numéro
- 2024081445
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA CAMCA ASSURANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment ju […] nt que la somme de 20.000 € a fait l'objet, le 2 octobre 2024, d'un règlement de la part de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité de caution. Nous relevons que : * La lettre recommandée du PMU du 19 juillet 2024, dûment réceptionnée le 23 juillet 2024 * La lettre recommandée du PMU du 9 août 2024 * Les lettres de mise en demeure du 27 novembre 2024 sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part des parties défenderesses qui pouvaient prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons solidairement la SNC [U] [G], Monsieur [N] [M] et Madame [K] [L], en leurs qualités d'associés indéfiniment et solidairement responsables, à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 20.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025. Condamnons solidairement la SNC [U] [G], Monsieur [N] [M] et Madame [K] [L], en leurs qualités d'associés indéfiniment et solidairement responsables, à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.