Tribunal des activités économiques de Paris, 5 mai 2025, n° 2025002663
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 5 mai 2025
- Numéro
- 2025002663
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la régularité et la recevabilité de la demande Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence M. [C] est domicilié à [Localité 2], le tribunal de céans retient qu'il est compétent pour juger du litige. Sur la régularité de la procédure L'assignation a été délivrée en application des disp […] n judiciaire n'est pas clôturée et le liquidateur judiciaire a encore toute faculté comme le ministère public à engager des actions en sanction sur le fondement de la faute de gestion à l'encontre de M. [C]. C'est ainsi en qualité de créancier que MEI allègue d'un préjudice à réparer, et le préjudice qu'elle allègue n'est qu'une fraction du passif collectif subi par l'ensemble des créanciers de DEEP RELAX, en liquidation judiciaire, dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers et dont seul le liquidateur est recevable à demander réparation. Le tribunal dira en conséquence, irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de MEI tendant à la réparation du préjudice qu'elle allègue. En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière mais que la demande de MEI n'est pas recevable. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile MEI succombant, le tribunal la déboutera de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de MEI qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Dit la procédure régulière, * Dit la demande de la SCI MEI de réparation d'un préjudice irrecevable pour défaut de qualité à agir, * Déboute la SCI MEI de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. * Condamne la SCI MEI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.