Tribunal des activités économiques de Paris, 12 décembre 2025, n° 2025002854

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
12 décembre 2025
Numéro
2025002854

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Attendu que l'article L. 235-8 du code de commerce dispose que « La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 236-6 » ; Attendu que l'article L. 235-9 du code de commerce dispose que « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution […] lement les minoritaires, ont perdu le droit de se retirer de la société opérationnelle ; la rupture d'égalité entre actionnaires de la société absorbée alléguée n'est donc pas établie ; * la valeur d'échange des titres a été déterminée de manière unique pour toutes les classes d'associés de la société absorbée et la perte de valeur qui découle de ce rapport d'échange n'exprime pas autre chose que l'obligation statutaire et légale de chaque associé de contribuer aux pertes de la société ; Attendu que Mme [C] ne démontre pas non plus en quoi les décisions ont été contraires à l'intérêt social ; le tribunal dira en conséquence que l'abus de majorité allégué n'est pas établi ; Le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre ; Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que le tribunal trouvera dans les circonstances de l'affaire les motifs pour écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il déboutera les parties de leurs demandes respectives à ce titre ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Mme [C] qui succombe au principal ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit Mme [Z] [C] prescrite en sa demande de nullité de la 6 ème résolution de l'assemblée générale du 9 septembre 2022 ayant approuvé la fusion par absorption de la SA Rousseaumag par la SA PIERRES INVESTISSEMENT, Dit irrecevable la demande formulée par Mme [Z] [C] de fixation de ses créances d'un montant total de 23.000 € au titre d'une créance de dommages et intérêts pour abus de majorité et de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance au passif de la SAS MARNE ET FINANCE en liquidation judiciaire, Déboute Mme [Z] [C] de toutes ses autres demandes, Débou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.