Tribunal des activités économiques de Paris, 5 mai 2025, n° 2025003541

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
5 mai 2025
Numéro
2025003541

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité SOFIGER régulièrement assigné et convoqué, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance […] ciété LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir; * Autorisera, dans l'hypothèse où la Société SOFIGER ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SOFIGER, déboutant de l'autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits LEASECOM a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera SOFIGER à lui payer la somme de 2 000 euros ; Sur les dépens SOFIGER succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit la demande de la société LEASECOM régulière et recevable ; * Constate la résolution du contrat à la date du 28 février 2024 ; * Condamne la société SOFIGER à payer à la société LEASECOM la somme de 6.763,48 €, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 28 février 2024 et jusqu'au parfait paiement ; * Ordonne à la société SOFIGER de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la société LEAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.