Tribunal des activités économiques de Paris, 10 décembre 2025, n° 2025007064
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025007064
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Sur la recevabilité de l'opposition faite par la SAS HISPANIOLA L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ; L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 3 décembre 2024 a été formée le 03/01/2025 à savoir dans le délai prescrit ; en conséquence, le tribunal la déclarera recevable ; Sur son mérite L'article 1101 du Code civil énonce que « le contrat est un […] uvrement. Sur la procédure abusive L'action en justice dégénère en abus lorsque le plaideur en fait, à dessein, un usage préjudiciable à autrui, ce qui est le cas en l'espèce, en conséquence, le tribunal condamnera La SAS HISPANIOLA à payer à la SARL PUPPETS la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SARL PUPPETS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la SAS HISPANIOLA à lui payer la somme de 3 804 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SAS HISPANIOLA qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ; Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 novembre 2024 ; Dit recevable et mal fondée l'opposition formée par la société SAS HISPANIOLA ; Condamne la société SAS HISPANIOLA à payer à la SARL PUPPETS la somme de 12 040 euros TTC avec intérêts de retard égaux à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SAS HISPANIOLA à payer à la SARL PUPPETS la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement Condamne la société SAS HISPANIOLA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,53 € dont 16,71 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.