Tribunal des activités économiques de Paris, 28 février 2025, n° 2025007395

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
28 février 2025
Numéro
2025007395

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que l'AGS CGEA IDF OUEST nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le jugement d'ouverture en date du 26 octobre 2022 * Le jugement arrêtant le plan de continuation en date du 4 juillet 2024 * Le détail des sommes avancées par l'AGS Nous relevons que la mise en demeure du 4 décembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 9 décembre 2024, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ARABICA MAILLOL qui a reçu l'assignation. Nous relevons que la SAS ARABICA MAILLOL a effectué un règlement partiel avant l'audience et que le solde restant dû à l'AGS CGEA IDF OUEST est de 8.580,96 €. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS ARABICA MAILLOL à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 8.580,96 €, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Condamnons en outre la SAS ARABICA MAILLOL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.