Tribunal des activités économiques de Paris, 4 avril 2025, n° 2025009495

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
4 avril 2025
Numéro
2025009495

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS EUROPCAR FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment j […] étant justifié par : * La facture impayée d'un montant de 9.547,37 € * L'état comptable en date du 20 décembre 2024 * L'avis de rejet de prélèvement Nous relevons que la mise en demeure du 20 décembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 24 décembre 2024, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SASU RANGER SERVICES qui a reçu l'assignation. Nous relevons que, postérieurement à la délivrance de l'assignation, la SASU RANGER SERVICES a sollicité un échéancier, par courriel du 13 février 2025, mais qu'ensuite, aucun règlement n'a été effectué. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SASU RANGER SERVICES à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE, à titre de provision, les sommes de : * 9.547,37 € correspondant à la facture restée impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de l'assignation. * 156,11 € au titre des intérêts de retard, * 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la SASU RANGER SERVICES à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SASU RAN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.