Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mai 2025, n° 2025010048

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
28 mai 2025
Numéro
2025010048

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties. Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de proc […] février 2025 et déclare qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité. Restitution des matériels L'article 14.1 des conditions générales précise les conditions de restitution du matériel en cas de résiliation du contrat : « Le locataire doit, en fin de période de location ou en cas de résiliation du contrat, restituer les produits complets et en bon état d'entretien et de fonctionnement, accompagnés de tous leurs accessoires… » En conséquence, le tribunal ordonnera à ANC COUVERTURE de restituer le matériel, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard sur une durée de 1 mois, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de ANC COUVERTURE qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ATLANCE a du engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera ANC COUVERTURE à lui payer 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * DIT la demande de la société ATLANCE FRANCE régulière et recevable * PRONONCE la résiliation du Contrat de location d'équipements professionnels n° 165787/01 aux torts exclusifs de la Société ANC COUVERTURE * CONDAMNE la Société ANC COUVERTURE à régler à la Société ATLANCE FRANCE la somme de 6 600 Euros TTC, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points, à partir du 28 février 2025 ; * ORDONNE à la Société ANC COUVERTURE de procéder à la restitution des équipements loués, dans un délai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.