Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2025010217
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2025010217
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS METAL 2000 nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [F] [D] qui ne nous a fait parvenir aucune argume […] ion ; qu'un acompte de 2.700 euros (soit 50%) a été versé le même jour par M. [D], ce chèque daté du 24 septembre 2024 et tiré sur la banque LCL est revenu impayé (rejet du 2 octobre 2024). Aucun autre règlement n'est produit. Nous observons que SAS Metal 2000 apporte la preuve de la réalisation des travaux, et que le chèque impayé apporte la preuve de la reconnaissance de sa dette par le débiteur. Une mise en demeure du conseil de la SAS Metal 2000 du 19 novembre 2024 est restée vaine. M. [D], à qui l'assignation a été signifié, ne comparait pas, ni personne pour défendre ses intérêts. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du CPC. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons M. [F] [D] à payer à la SAS METAL 2000, à titre de provision, la somme de 5.400 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure. Condamnons M. [F] [D] à payer à la SAS METAL 2000 la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons en outre M. [F] [D] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.