Tribunal des activités économiques de Paris, 15 mai 2025, n° 2025010597

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé jeudi
Date
15 mai 2025
Numéro
2025010597

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande de désignation d'un expert financier au visa de l'article 700 CPC M. [W] [Z] affirme qu'il a été actionnaire à hauteur de 15% de la SAS HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE, et ce à compter du 20 avril 2020, « date de l'enregistrement et de la validation d'une cession de parts » qu'il allègue, et jusqu'à une date comprise entre le 1 er novembre 2021 et le 21 novembre 2022, dates auxquelles se sont tenues deux assemblées générales de la SAS HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE, la seco […] leur payer, à chacun, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus. Monsieur [W] [Z] succombe : il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu l'Article 145 CPC, DISONS que Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas la preuve, avec toute l'évidence requise en référé, de sa qualité d'actionnaire de la société HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE, qualité qui, en l'espèce, est fermement contestée par les défendeurs ; DISONS qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher cette question de la qualité ou non d'actionnaire de Monsieur [W] [Z], compte tenu des contestations sérieuses soulevées par les défendeurs à ce sujet ; DISONS que, dans ce contexte, M. [W] [Z] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige dans le cadre d'un éventuel procès futur, et qui soit nature à justifier la nomination d'un expert financier ayant la mission telle qu'elle est définie dans l'assignation ; DISPOSITIF : En conséquence : DISONS n'y avoir lieu à référé. Condamnons Monsieur [W] [Z] à payer à chacun des défendeurs, la SAS HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE et Monsieur [M] [A], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC ; déboutons pour le surplus ; Condamnons M. [Z] [W] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.