Tribunal des activités économiques de Paris, 11 avril 2025, n° 2025010679

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
11 avril 2025
Numéro
2025010679

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS EUROPCAR FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * De la convention d'ouverture de compte signé le 17 août 2024 * Des contrats de location signés le montant demandé étant justifié par : * Les 12 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 480 euros * L'avis de rejet de prélèvement * Les états comptables en date du 10 décembre 2024 et du 4 février 2025 Nous relevons que la mise en demeure du 10 décembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS PRO BAT AZUR à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE, à titre de provision, les sommes de : * 26.779,61 € au titre des factures restées impayées. * 218,78 € au titre des intérêts de retard, * 480,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamnons la SAS PRO BAT AZUR à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS PRO BAT AZUR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.