Tribunal des activités économiques de Paris, 10 avril 2025, n° 2025011281

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé jeudi salle 3
Date
10 avril 2025
Numéro
2025011281

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est no […] és seront assorties des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure. Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Constatons le terme du contrat de crédit-bail n°CF1887600 à la date du 19 juin 2024. Ordonnons à la SARL « SARL ETA ROBIN » de restituer le véhicule objet de la convention sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours. DISPOSITIF : Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail. Condamnons la SARL « SARL ETA ROBIN » à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, les sommes de : * 6.406,00 € TTC au titre des loyers impayés, * 40 € au titre des pénalités contractuelles. Les provisions accordées au titre des loyers impayés sont assorties des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.