Tribunal des activités économiques de Paris, 10 avril 2025, n° 2025011798

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé jeudi
Date
10 avril 2025
Numéro
2025011798

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Nous relevons que la présente procédure a été introduite par requête en « omission à statuer » suivant notre ordonnance du 29 octobre 2024. La demanderesse nous rappelle que nous avons omis de statuer sur la demande tendant à « donner tous les éléments pour évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux auxdits désordres et fournir tous les éléments quant à l'évaluation du préjudice de la société VCN industries. ». Nous rappelons que la défenderesse s'opposait à cette demande ce qu'elle confirme devant nous. Nous faisons noter à la demanderesse que l'ordonnance querellée précise dans sa motivation que « nous retenons qu'une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 CPC doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc en l'espèce l'établissement des preuves. » Que le dispositif de notre ordonnance comprend la mention « Rejetons le surplus des demandes ». Nous avons ainsi indiqué à la demanderesse que nous avions bien expressément rejeté le chef de mission litigieux et que celui-ci pourrait être de nouveau sollicité devant le juge du contrôle qui a été nommé ; qu'il entre en effet dans les fonctions de ce juge d'accroitre la mission d'origine après débat contradictoire et sur requête auprès de celui-ci, une fois les responsabilités relatives aux faits litigieux établies. En conséquence la demande d'omission à statuer n'est pas fondée. Sur les dépens, Mal fondée en sa demande la société VCN Industries supportera les dépens de la présente instance. DISPOSITIF : Par ces motifs, Statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 463 du code de procédure civile, Disons la société VCN Industries mal fondée en sa demande et l'en déboutons. Condamnons VCN Industries aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Sylvie Laheye, greffier. Mme Sylvie Laheye M. Hervé Lefebvre.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.