Tribunal des activités économiques de Paris, 29 avril 2025, n° 2025012923

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mardi salle 3
Date
29 avril 2025
Numéro
2025012923

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS PHENYX COMPAGNY nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n'est pré […] actures impayées Le montant demandé étant justifié par : * Le relevé d'échéances * Les factures non réglées * Et l'extrait de compte HOT SNACK Nous retenons que les 2 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Nous retenons également que la mise en demeure du 3 janvier 2024 qui fait courir les intérêts et qui a été dûment réceptionnée le 5 janvier 2024 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL HOT SNACK à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY, à titre de provision, la somme de 1.950,05 €, avec pénalités au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 janvier 2024. Condamnons la SARL HOT SNACK à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SARL HOT SNACK à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fond
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.