Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mai 2025, n° 2025013548

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mardi salle 3
Date
6 mai 2025
Numéro
2025013548

Extrait : motifs et dispositif

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/05/2025 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2025013548 06/05/2025 ENTRE : SARL BBR BOUCHERIE DE LA SABLIERE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 414279489 Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL Avocat (C2484) ET : SARL BICHETTES DU CA […] t de 19,30€ TTC du 26/10/2024, cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation ledit taux étant lui-même augmenté de 10 points et ce, à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures concernées : et * 440€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 11 factures impayées à l'échéance). Condamner la société BICHETTES DU CANAL à payer à la société BBR BOUCHERIE DE LA SABLIERE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société BICHETTES DU CANAL aux entiers dépens. Ce jour, la SARL BBR BOUCHERIE DE LA SABLIERE déclare se désister de son instance et de son action. La SARL BICHETTES DU CANAL ne fait valoir aucune opposition audit désistement et ne formule aucune demande reconventionnelle. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Olivier Brossollet.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.