Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mars 2025, n° 2025015813

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mercredi
Date
19 mars 2025
Numéro
2025015813

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Par lettre RAR du 10 janvier 2025, la société [Z] a notifié aux sociétés DISTRIBUTION [J] (ci-après [J]) et SÉDIFRAIS la rupture de leurs relations commerciales à effet au 1 er mars 2025. [Z] a ainsi mis fin aux relations commerciales établies avec [J] et SÉDIFRAIS avec un préavis d'un mois et demi. Selon les demanderesses, il s'agit d'une rupture brutale, un délai de préavis d'une durée de 11 mois au moins aurait dû être observé par [Z] qui ne justifie d'aucune circonstance particulière […] e aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la nature de leurs relations franchiseur / franchisé et de leur complexité. Nous retenons que les arguments débattus à l'audience établissent l'existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable d'allouer à la défenderesse une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de l'ordonnance, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Disons qu'il n'y a pas lieu à référé. Condamnons les demanderesses à payer la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons SAS DISTRIBUTION [J] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.