Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mai 2025, n° 2025016482
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 6 mai 2025
- Numéro
- 2025016482
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - GDA nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RC […] tures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Nous retenons également que la mise en demeure du 20 janvier 2025 a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » et celle du 25 février 2025 et qui a été dûment réceptionnée le 27 février 2025 est restée vaine et non contestée. Nous ne ferons pas droit à la demande au titre de la clause pénale qui nous parait manifestement excessive. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL [Z] MARX à payer à la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - GDA, à titre de provision, la somme de 33.819,59 €, avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance des factures. Condamnons la SARL [Z] MARX à payer à la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - GDA, à titre de provision, la somme de 1.440 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SARL [Z] MARX à payer à la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - GDA la somme de 3.000 € à titre d'indem
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.