Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2025018682

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
13 juin 2025
Numéro
2025018682

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur la demande principale Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que : * La SAS [Localité 1] (ci-après [Localité 1]) soutient que : * Le contrat du 16 janvier 2024 a été correctement exécuté par les parties jusqu'en décembre 2024, * Les factures de janvier à décembre 2024 ont été réglées par la société MALT COMMUNITY (ci-après MALT) confo […] jà atteint de 600.000 euros au titre des rémunérations des prestations d'ASHTONE, comme indiqué dans le contrat initial et dans les avenants 1 et 2, * Au regard des factures qu'elle a déjà réglées à [Localité 1], le plafond de 600.000 euros a bien été atteint, * Le montant total est précisément de 599.999,73 € HT, facturé et payé, ce qui exclut toute rémunération complémentaire et la nécessité de calculer de nouveaux Success [W], Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 23 mai 2025 font apparaître que les parties sont en désaccord sur l'interprétation du contrat et que les arguments débattus à l'audience du 23 mai 2025 établissent l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de la SAS [Localité 1]. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à MALT une somme de 4.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ; DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS [Localité 1] ; Condamnons la SAS [Localité 1] à payer à la SA MALT COMMUNITY la somme de 4.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.