Tribunal des activités économiques de Paris, 1 avril 2025, n° 2025019350

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-2
Date
1 avril 2025
Numéro
2025019350

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que tant le défaut de paiement des dividendes du plan que l'état de cessation des paiements de NEUFTEX sont caractérisés ; Que ces défauts de paiement ne sont pas susceptibles d'être couverts à brève échéance par la génération de trésorerie de l'entreprise. Attendu que la société s'associe à la demande du commissaire à l'exécution du plan ; Que les salariés considèrent également qu'il n'existe pas d'autre alternative à la liquidation ; Que les AGS, le juge commissaire et le minist […] la société NEUFTEX. Attendu que l'article L641-10 du code de commerce dispose : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal ». Attendu qu'un processus de cession a été initié et que des manifestations d'intérêt ont été reçues ; que s'agissant d'une activité de commerce de détail, le maintien de l'activité est nécessaire pour permettre une cession dans les meilleures conditions possibles ; que les prévisions de trésorerie établissent que le financement du maintien d'activité sera assuré pendant une période de deux mois grâce au chiffre d'affaires courant de l'entreprise ; que la désignation, conformément aux termes du cinquième alinéa de l'article L 641-10 du code de commerce, d'un administrateur judiciaire apparaît également nécessaire pour assurer la continuité du processus de cession initié et administrer l'entreprise pendant la durée du maintien d'activité. Le tribunal ordonnera le maintien provisoire de l'activité dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les articles L 626-27 et L 641-10 du code de commerce, Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge commissaire entendu en son rapport, Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la : SAS NEUFTEX - Sigle: TOTO Met fin à la mission de commissaire à l'exécution du plan de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [B], Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité jusqu'au 31 mai 2025 à minuit, de la : SAS NEUFTEX - Sigle: TOTO [Adresse 1] Enseigne : TOTO Activité : commerce de tissus d'ameublement et d'habillement, linge de maiso
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.