Tribunal des activités économiques de Paris, 18 juin 2025, n° 2025024690
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-3
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2025024690
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce, Attendu que le plan ainsi présenté réunit les conditions de l'article L.626-31 du code de commerce, a été construit conformément aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce, Attendu que les documents prévisionnels produits par la Société apparaissent raisonnables et cohérents et sont de nature, associés aux engagements pris par le dirigeant, à permettre à la Société de respecter son plan de redressement, Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l'entreprise et le paiement des créanciers, Attendu que, à l'issue de la date d'expiration du délai de réponse, la quasi-totalité des créanciers soumis au plan adhérent, explicitement ou tacitement, aux propositions de remboursement présentées dans le plan de redressement soumis au tribunal, Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de redressement par voie de continuation proposé, En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport, Vu les articles L.626-9 et suivants et R.626-52 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS COMPTOIR DES CANETTES, Vu la réunion des conditions requises pour l'arrêté du plan de redressement, Vu le rapport et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Constate que les conditions prévues à l'article L.626-31 du code de commerce sont satisfaites, Arrête en conséquence le p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.