Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mai 2025, n° 2025025195

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-2
Date
27 mai 2025
Numéro
2025025195

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [I] et de la SELARL [G]-[C] en la personne de Me [S] [G], membre de Solve, administrateurs judiciaires, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [K] et la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [R] [P], mandataires judiciaires, ne s'y opposent pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu, Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [I] et de la SELARL [G]-[C] en la personne de Me [S] [G], membre de Solve, administrateurs judiciaires, La SAS CAP Groupe elle-même représentée par sa présidente la SAS OXXO Evolution elle-même représentée par le conseil de son président M. [Z] [J], entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.