Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juin 2025, n° 2025025337
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2025025337
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la compétence La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont commerçantes, * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 15, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la partie défenderesse […] G7. Nous retenons également que les mises en demeure de payer par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024 et du 22 novembre 2024, non réclamées, sont restées vaines et non contestées. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel, Monsieur [G] à payer à la société COPAGLY la somme de 8.216,00 € au titre de l'exécution du contrat de locationgérance signé le 19 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 28 octobre 2024 et à régler la somme provisionnelle de 499,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date 22 novembre 2024, Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2, CPC. Vu l'article 1103 et suivants du Code civil, Nous déclarons compétent, Condamnons à titre provisionnel, Monsieur [N] [G] à payer à la société COPAGLY la somme de 8.216,00 € au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 19 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 28 octobre 2024, Condamnons à titre provisionnel, Monsieur [N] [G] à régler la société GARAGE DES TAXIS G7 la somme de 499,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date 22 novembre 2024, Condamnons M. [N]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.