Tribunal des activités économiques de Paris, 7 novembre 2025, n° 2025025413

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
7 novembre 2025
Numéro
2025025413

Extrait : motifs et dispositif

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/11/2025 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025025413 ENTRE : 1) SARL de droit belge GMB INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] BELGIQUE 2) SA ICM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 352799696 Partie demanderesse : comparant par Me Sophie GUINAMANT Avocat […] nseil de la SA SFR se présente et dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles il nous demande de Vu les articles 384 et 395 et suivants du code de procédure civile ; Prendre acte du désistement d'instance et d'action des sociétés GMB Invest et ICM ; Donner acte à SFR de son acceptation du désistement d'instance et d'action des sociétés GMB Invest et ICM ; En conséquence, Dire éteinte l'action introduite par les sociétés GMB Invest et ICM devant le Tribunal des activités économiques de Paris, enrôlée sous le numéro RG n°2025025413, à l'encontre de SFR ; Constater le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de PARIS ; Dire que chacune des Parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura engagés au cours de l'instance éteinte. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Antoine Guinet.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.