Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2025026124
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 13 juin 2025
- Numéro
- 2025026124
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS [H] [A] nous saisit d'une demande de paiement par provision de remboursement de 2 prêts. Nous relevons que Monsieur [F] [J], gérant de la SARL [J] [M], ellemême Présidente de la SAS VF [Localité 2], se présente en personne à notre audience. Nous retenons que, le montant des demandes principales étant supérieur à 10.000 €, il ne peut représenter valablement les sociétés défenderesses, la représentation par avocat étant obligatoire, confor […] dette oralement la barre à notre audience de ce jour. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SARL [J] [M] à payer à la SAS [H] [A], à titre de provision, la somme de 55.565,88 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 50.000 €, Condamnons solidairement la SAS VF [Localité 2] et la SARL [J] [M] à payer à la SAS [H] [A], à titre de provision, la somme de 114.801,61 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 100.000 €,
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons solidairement la SAS VF [Localité 2] et la SARL [J] [M] à payer à la SAS [H] [A] la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre solidairement la SAS VF [Localité 2] et la SARL [J] [M] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et M. Antoine Verly, G
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.