Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2025028328

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-5
Date
13 juin 2025
Numéro
2025028328

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce le tribunal : Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, Vu les explications et engagements fournis à l'audience, Attendu, préalablement, que toutes les parties convoquées et présentes à l'audience ont pu s'exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure ; que l'exigence de l'impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ; Attendu que les candidats à la reprise de la société KINUGAWA ont déposé leur offre définitive da […] Sur le maintien de l'emploi Attendu que l'offre de Monsieur [Z] [U] reprend 14 salariés avec leurs droits acquis ; Sur l'activité et sa pérennité Attendu que l'offre M. [Z] [U] qui reprend le périmètre [Etablissement 3] dispose des capacités financières et managériales pour développer l'activité de l'entreprise ; Attendu que le soutien des salariés au projet porté par M. [Z] [U] constitue également un facteur supplémentaire de pérennité de la reprise Sur l'apurement financier Attendu que l'offre de Monsieur [Z] [U], bien qu'apurant partiellement le passif de l'entreprise, constitue une offre acceptable compte de tenu de la situation financière du restaurant [Etablissement 3] ; Attendu qu'après avoir écouté le candidat repreneur, les organes de la procédure, le représentant du personnel et le dirigeant de l'entreprise, Madame la Procureure de la République a émis un avis favorable à la reprise du restaurant [Etablissement 3] par M. [Z] [U], et après en avoir délibéré, il apparaît au tribunal que l'offre de M. [Z] [U] doit être retenue ; Le tribunal statuera dans les termes ci –après : DISPOSITIF : Par ces motifs Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Madame la procureure Monsieur le Substitut du procureur de la République en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés, Dit recevable l'offre de Monsieur [Z] [U] Dit recevable l'offre de WORLD WOK GROUP Rejette l'offre de WORLD WOK GROUP de reprise du restaurant [Etablissement 2] ; Dit que le restaurant [Etablissement 2] fera l'objet d'un plan de redressement qui sera présenté au tribunal dans les meilleurs délais ; Arrête le plan de cession des actifs et activités du restaurant [Etablissement 3] en faveur de M. [Z] [U], [Adresse 11], avec faculté de substitution
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.