Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2025029201

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
30 avril 2025
Numéro
2025029201

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SASU AMYSO CONSULTING nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par : * le contrat cadre du 8 juillet 2024 * la facture n° F2400029 et sa fiche de diligences signée * la facture n° F2400030 et sa fiche de diligences signée * la facture n° F2400031, correspondant à des frais contractuels * une mise en demeure du 7 novembre 2024 * une mise en demeure du 25 Février 2025. Il apparaît, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre par le demandeur, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra, en conséquence, de condamner la société KEYNESIA à payer à titre provisionnel à la Société AMYSO CONSULTING la somme en principal de 31.758 Euros TTC, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de la réception de la mise en demeure du 25 février 2025, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1103 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile, Condamnons la SARL KEYNESIA à payer à titre provisionnel à la SASU AMYSO CONSULTING la somme de 31.758 Euros TTC, augmentée des intérêts de droit au taux légal calculés à compter du 3 mars 2025, date de la réception de la mise en demeure du 25 février 2025, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ; Condamnons la SARL KEYNESIA à payer à la SASU AMYSO CONSULTING la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC ; Condamnons en outre la SARL KEYNESIA aux dépens de l'instance, dont ceux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.