Tribunal des activités économiques de Paris, 2 juillet 2025, n° 2025030039
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 2 juillet 2025
- Numéro
- 2025030039
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la compétence La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont commerçantes * Le contrat de mission de recrutement signé par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article VI, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la […] emandé est justifié par la facture du 8 mars 2023 versée au dossier, établie conformément au contrat liant les parties, et par l'avoir du 7 décembre 2023 établi à la demande de la société défenderesse. Nous retenons également que la mise en demeure du 11 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 14 octobre suivant, est restée vaine et non contestée. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra, en conséquence, de condamner la société C2J à payer, par provision, à la société ARAVATI FRANCE la somme de 5 760 € TTC au titre de la mission de recrutement exécutée, et ce avec pénalités et intérêts de retard contractuels de 10 % à compter du 14 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, et 873 du Code de procédure civile, Nous déclarons compétent ; Condamnons la société C2J à payer, par provision, à la société ARAVATI FRANCE la somme de 5 760 € TTC au titre de la mission de recrutement exécutée, avec pénalités et intérêts de retard contractuels de 10 % à compter du 14 octobre 2024 ; Condamnons la SARL C2J COMMUNICATION à payer à la SAS ARAVATI FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ; déboutons pour le surplus ; Condamnons en outre la SARL C2J COMMUNICATION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.