Tribunal des activités économiques de Paris, 10 juillet 2025, n° 2025034110
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 10 juillet 2025
- Numéro
- 2025034110
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS STOCKDIS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : 1/la preuve de l'engagement résultant : * du bon de commande FAF00139 du 17/07/2023, * de la préparation de livraison PRE01328 du 18/07/2023, * de l'accusé de commande FAF00213, * de l'accusé de commande FAF00217, 2/le montant demandé étant justifié par : * la facture FA01179 du 19/07/2023, * la facture FA00213 du 05/09/2023, * la facture FA01550 du 07/09/2023, * la facture FA01536 du 07/09/2023. Nous retenons également que la mise en demeure avec AR (présentée et avisée le 07/04/2025), qui a été dûment réceptionnée est restée vaine et non contestée Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la SAS LE MONDE DE L'HABITAT à payer à la SAS STOCKDIS, à titre de provision, la somme de 4 636,35 € outre les intérêts au taux légal à compter du 07/04/2025 ; Condamnons la SAS LE MONDE DE L'HABITAT à payer à la SAS STOCKDIS la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons pour le surplus ; Condamnons en outre la SAS LE MONDE DE L'HABITAT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA ; Commettons d'office l'un de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.