Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° 2025034291

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
4 juillet 2025
Numéro
2025034291

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce L'article 1583 du code civil dispose que : « Elle [Ndr : la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » L'article 1592 du même code dispose que : « II [Ndr : le prix] peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf estimation pa […] plus élevé réclamé par les Parties ou à un montant inférieur au montant le plus bas réclamé par les Parties. L'Expert ne détermine pas non plus, dans l'ensemble, un Prix Equivalent supérieur au plus élevé ou inférieur au plus bas des Prix Equivalents calculés, respectivement, par chaque Partie. » Le tribunal relève que les parties, même si elles se rejettent la responsabilité de l'échec des discussions amiables sur la fixation du prix, s'accordent sur la nécessité, en application du pacte d'actionnaires de demander au tribunal la désignation d'un expert au visa de l'article 1592 du code civil, lequel devra fixer le prix le 28 août 2025 au plus tard. Le tribunal, en conséquence, faisant application de l'article 1592 du code civil et du pacte d'actionnaires d'YNSTANT, désignera un expert évaluateur dans les termes du dispositif ciaprès. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De même, il y lieu de partager les dépens entre les parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; * Désigne Monsieur [Q] [Y] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] en qualité d'expert, avec mission : * en application de l'article 1592 du code civil, rendre une estimation définitive sur la valorisation des titres de M. [W] dans la SAS YNSTANT en stricte application des formules et méthodes ainsi que des principes et définitions prévus au pacte d'associés conclu le 5 juillet 2024, par MM. [R], [B], [W] et la SAS YNSTANT ; * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise ; * Rendre son rapport le 28 août 2025 au plus tard, à défaut de quoi sa mission deviend
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.