Tribunal des activités économiques de Paris, 26 mai 2025, n° 2025039363
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-2
- Date
- 26 mai 2025
- Numéro
- 2025039363
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Homologation de l'accord Attendu que l'article L. 611-8 II du code de commerce dispose que : « […] le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires. » Attendu que les éléments produits à l'audience montre […] oney » Attendu que, conformément à l'article 7.3 du protocole de conciliation, les parties conviennent que l'homologation du protocole de conciliation confère au « Prêteur » le privilège institué par l'article L. 611-11 du code de commerce ; Que le tribunal constate que l'apport du « Prêteur » visé à l'article 3 du protocole constitue un nouvel apport de trésorerie au sens de l'article L. 611-11 du code de commerce ; Qu'il y a donc lieu de dire que cet apport bénéficiera du privilège de conciliation au bénéfice du « Prêteur » pour sa créance à hauteur maximale de 3 488 000 € Désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 611-8 III du code de commerce, larequérante sollicite du tribunal la désignation de la SELARL [Z] ET CHARPENTIER en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord ; que lors de l'audience, Me [E] [Z], en application de l'article R. 611-40-1 du code de commerce, a déclaré accepter cette désignation ; En conséquence, le tribunal homologuera cet accord de conciliation et statuera dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Vu les articles L. 611-8 et suivants, et R. 611-40 et suivants du code de commerce, Homologue l'accord de conciliation du 28 février 2025 intervenu dans le cadre de la mission de conciliation de la SELARL [Z] ET CHARPENTIER, prise en la personne de Me [E] [Z], conciliateur, dont l'étude est sise [Adresse 6] à [Localité 3] ; ENTRE : 1. SNC LOUVEAU, ET : 2. PRECISE CREDIT SOLUTIONS 1, SARL 3. CREDIT SOLUTIONS SV SARL 4. ALPHA CREDIT SOLUTIONS 4 SARL 5. OSKAR SARL 6. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE Dit que l'apport de « New Money » bénéficie du privilège de conciliation visé à l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.