Tribunal des activités économiques de Paris, 27 novembre 2025, n° 2025042045
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé jeudi
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2025042045
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande d'expertise Nous relevons : * que les griefs allégués par le défendeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés. Nous retenons : * qu'une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement […] y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. Disons que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Condamnons la SAS INSULA SOLUTION METAL à payer à l'EURL ATELIER DE METALLERIE DE L'ARZON, à titre de provision, la somme de 17 544,72 € TTC. Disons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,63 € TTC dont 10,89 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.