Tribunal des activités économiques de Paris, 4 août 2025, n° 2025049035

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-2
Date
4 août 2025
Numéro
2025049035

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur l'examen du projet de plan de sauvegarde Attendu que toutes les conditions suspensives du projet de plan de sauvegarde accélérée ont été levées avant l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2025 ; Sur la constitution et le vote des classes de parties affectées, et les conditions posées par l'article L.626-30 du code de commerce Attendu que l'article L.626-30 du code de commerce dispose que : « I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement af […] ives ; et * octroi par SFR PRESSE SAS des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie des nouveaux crédits TLB et des nouvelles obligations AF, tels que définis par le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE SA; * Accords intercréanciers : * Extinction de l'accord intercréanciers existant, du fait : * (i) de l'extinction des créances et obligations issues de l'accord intercréanciers existant, éteintes (A) d'une part, par l'effet du plan de sauvegarde accélérée de la Société, de celui d'ALTICE FRANCE et des plans de sauvegarde accélérée des filiales d'ALTICE FRANCE et (B) d'autre part, par l'effet de la mise en œuvre de l'engagement d'ALTICE FRANCE de règlement intégral des créanciers sécurisés non affectés par le plan, en ce compris, dans chaque cas, au titre de la dette parallèle et des garanties personnelles octroyées par ALTICE FRANCE et ses filiales ; et * (ii) de la mainlevée des sûretés réelles existantes garantissant les créances affectées, en ce compris en ce qu'elles bénéficient aux créanciers sécurisés non affectés par le plan. DISPOSITIF : En conséquence, le plan prévoit que l'accord intercréanciers existant, qui constitue un accessoire des créances affectées concernées, prendra fin et qu'aucune partie, ayant droit ou ayant cause ne pourra s'en prévaloir. En particulier, la mise en œuvre de la restructuration ne donnera lieu à aucun paiement au titre de l'accord intercréanciers existant, de quelque nature que ce soit. Signature du nouvel accord intercréanciers : le plan contient un nouvel accord intercréanciers, lequel sera régi par le droit français et soumis aux juridictions françaises, ayant vocation à régir les rapports entre notamment les créanciers au titre du nouveau RCF mis à disposition d'ALTICE FRANCE, des nouvelles
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.