Tribunal des activités économiques de Paris, 15 décembre 2025, n° 2025054600
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- 2025054600
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Le tribunal constate que le commissaire de justice a effectué des recherches restées infructueuses pour toucher le défendeur, que les demandes concernent un litige né à l'occasion d'une prom […] ait à néant la valeur des actions détenues par les actionnaires et les éventuels dividendes que ces derniers auraient pu percevoir au titre de l'année 2024. Le gain dont aurait pu bénéficier FLDG, si cette dernière était devenue actionnaire de KRTL PREMIMUM est donc nul. Enfin même si FLDG soutient que si elle avait obtenu ses actions, RECYCLAMER INNOVATION aurait prospéré, rien ne permet de considérer que la situation aurait été différente, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait disposé d'un pouvoir de direction susceptible d'infléchir la trajectoire financière de la société. En conclusion, FLDG échoue à démontrer que M. [R] n'a pas respecté ses engagements à son égard ou qu'il lui aurait causé un préjudice. * Le tribunal déboutera en conséquence FLDG de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens : Attendu que FLDG est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal condamnera FLDG aux entiers dépens Sur l'article 700 du CPC : Vu la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la société FLDG régulière et recevable ; * Rejette l'ensemble des demandes de la société FLDG ; * Condamne la société FLDG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.