Tribunal des activités économiques de Paris, 6 février 2026, n° 2025074586

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
6 février 2026
Numéro
2025074586

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles. En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 07 avril 2025. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, Vu l'article 1419 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 07 avril 2025. Condamne, la SA CISION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,54 € dont 15,38 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.