Tribunal des activités économiques de Paris, 7 novembre 2025, n° 2025075780

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-20
Date
7 novembre 2025
Numéro
2025075780

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats : * les déclarations de salaires * le relevé de situation certifié conforme, * la lettre comminatoire en date du 16 janvier 2025, * les justificatifs des frais de contentieux, corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros. Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement par défaut en dernier ressort, Condamne la SAS ADVH à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 1560,26 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de septembre et octobre 2023 et d'octobre 2024 à février 2025 inclus, * 200,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er mars 2024 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette le surplus de la demande. Rappelle que l'ex
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.