Tribunal des activités économiques de Paris, 27 novembre 2025, n° 2025076325

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé jeudi salle 3
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025076325

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que l'existence de l'obligation n'est pas contestée et qu'un accord est intervenu entre les parties. Nous prononcerons une décision dans les termes dudit accord, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Donnons acte à Madame [I], [J] [G], veuve [K], à Monsieur [P], [T], [S] [K], à Monsieur [F], [Z] [K] et à Monsieur [A], [E] [K], venant aux droits de Monsieur [W] [K], de ce qu'ils réduisent leur demande en principal à la somme de 2.500 €. Condamnons la SARL ELEA CREATION à payer à Madame [I], [J] [G], veuve [K], à Monsieur [P], [T], [S] [K], à Monsieur [F], [Z] [K] et à Monsieur [A], [E] [K], venant aux droits de Monsieur [W] [K], à titre de provision, la somme de 2.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025. Disons que la SARL ELEA CR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.