Tribunal des activités économiques de Paris, 6 novembre 2025, n° 2025085893
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé spécial jeudi
- Date
- 6 novembre 2025
- Numéro
- 2025085893
Extrait : motifs et dispositif
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 06/11/2025 PAR M. LAURENT LEVESQUE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, RG : 2025085893 ENTRE : SAS NIDEC PSA EMOTORS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 840539357 Partie demanderesse : comparant par la SELAS VOGEL & VOGEL - Mes Joseph VOGEL, Laurence BOUDAILLIEZ et Marie CIVIT Avocats (P151 […] IDEC PSA EMOTORS, sous réserve d'acceptation de ce désistement par EATON EMOBILITY France ; En conséquence, prononcer l'extinction de l'instance. Dire que chacune des parties garde à sa charge l'ensemble des frais, dépens et honoraires engagés dans le cadre de l'instance éteinte. La SAS EATON EMOBILITY FRANCE se fait représenter et par conclusions nous demande de : Vu les articles 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, Constater que la société EATON EMOBILITY France accepte le désistement d'instance et d'action de la société NIDEC PSA EMOTORS ; En conséquence, Constater l'extinction de l'instance pendante devant le président du tribunal des affaires économiques de Paris, enregistrée sous le numéro RG 2025085650 ; Juge que chaque partie conservera à sa charge l'ensemble des frais, dépens et honoraires qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance. Nous leur en donnerons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Tribunal des activités économiques de Paris Ordonnance du 06/11/2025
DISPOSITIF : Par ces motifs Donnons acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Levesque président et Mme Nathalie Raoult greffier. Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.