Tribunal des activités économiques de Paris, 18 février 2026, n° 2026001421
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 18 février 2026
- Numéro
- 2026001421
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Le litige porte sur l'augmentation annoncée par La Poste de 7% au 1 er janvier 2026 sur ses tarifs alors qu'un protocole d'accord signé le 14 février 2022 pour la période déterminée de 2022 à 2026 entre, notamment, les organisations représentatives de la presse requérantes dans le présent référé, et d'autre part l'Etat et La Poste, cette dernière défenderesse, prévoit une trajectoire d'évolution simple et uniforme sur cette période 2022-2026 avec un plancher fixé à +1% et un plafond fixé […] en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu la solution apportée au litige, nous laisserons in solidum à la charge des demanderesses les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 75 du code de procédure civile, Disons recevable et fondée l'exception d'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris, Nous déclarons incompétents et renvoyons les parties à mieux se pourvoir. Disons que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Disons qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties,
DISPOSITIF : Laissons in solidum à la charge de la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, l'ALLIANCE DE LA PRESSE D'INFORMATION GENERALE (APIG), la SYNDICAT DES EDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE (SEPM), l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR (UFC QUE CHOISIR), la SOCIETE EDITION [T] [A] et la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE [K] (SEBDO SA) les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 80,82€ TTC dont 13,47€ de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le chevalier président et M. Jérôm
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.