Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 avril 2026, n° 2025F00146

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 14
Date
9 avril 2026
Numéro
2025F00146

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : La LYONNAISE DE BANQUE demande de condamner [D] BEAUTY à lui payer la somme de 4 565,42 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,00% l'an à compter du 9 décembre 2024. En soutien à sa demande, elle rappelle l'article 1242 du Code civil et soutient que, pour engager la responsabilité de la banque du fait de son préposé, [D] BEAUTY doit démontrer l'existence d'un lien de préposition entre la personne qui a effectué l'acte dommageable et son commettant, caractériser une faute de la pa […] er à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 565,42 € au titre du solde du prêt souscrit le 29 avril 2023, outre les intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 9 décembre 2024 ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [D] BEAUTY à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 565,42 € au titre du solde du prêt avec intérêts au taux 5,00 % l'an conventionnel à compter du 9 décembre 2024, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société [D] BEAUTY à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 565,42 € (quatre mille cinq-cent-soixante-cinq euros et quarante-deux centimes) au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 5,00 % l'an à compter du 9 décembre 2024 ainsi que la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ; Conformément aux dispositi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.