Tribunal de commerce de Vienne, 9 avril 2026, n° 2025J00141

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
9 avril 2026
Numéro
2025J00141

Extrait : motifs et dispositif

décision : Rôle n° 2025J141 ENTRE - le GIE AG2R Agirc-arrco, institution de retraite complémentaire [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Sébastien SALLES - Selarl THELYS AVOCATS - [Adresse 2] ΕΤ - la société LSP SECURITE PRIVEE Chez JDSCENTER [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - avocat [Adresse 5] Maître [H] [Y] - [Adresse 6] Frais de Gref […] 23 juin 2025 ; Attendu que par conclusions, l'AG2R AGIRC ARRCO demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son instance compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LSP SECURITE PRIVEE ; Attendu que la société LSP SECURITE PRIVEE demande au tribunal dans ses conclusions d'infirmer l'ordonnance d'injonction de payer et de condamner l'AG2R à lui payer la somme de 1.500 € ainsi que les dépens ; que cependant, le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu volontairement à la procédure et n'a pas été appelé à la cause ; qu'à défaut de régularisation, les demandes de LSP SECURITE PRIVEE sont irrecevables ; Attendu qu'en conséquence, il convient de prendre acte de ce que l'AG2R AGIRC ARRCO se désiste de son instance ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC et de constater par conséquent l'extinction de l'instance ; Attendu que l'article 399 du Code de Procédure Civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE PREND ACTE de ce que l'AG2R AGIRC ARRCO se désiste de son instance. DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. CONSTATE l'extinction de l'instance. LAISSE à l'AG2R AGIRC ARRCO la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.