Tribunal des activités économiques de Paris, 9 décembre 2025, n° J2014000083

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
9 décembre 2025
Numéro
J2014000083

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur l'irrecevabilité des demandes relatives à la prise en compte des indemnités décidées par la Cour d'Appel pour les quanta relevant de la présente instance et sur l'absence d'intérêt à agir quant à la demande relative à la perte de liberté patrimoniale. Le tribunal rappelle que l'article 31 du CPC dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le dro […] ande de 40 000 euros de M. et Mme [E] vis-à-vis de BNPPPF au titre de l'article 700 CPC Pour faire reconnaître leurs droits, M. et Mme [E] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Les factures produites justifient d'honoraires de 16 179,60 €. Il y aura donc lieu de condamner BNPPPF à payer à M. et Mme [E] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter du surplus de leur demande. Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BNPPPF qui succombe pour la demande principale. Sur l'exécution provisoire Le jugement à intervenir, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 514 et suivants du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Le tribunal déboutera de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevables les demandes relatives à la prise en compte des indemnités décidées par la Cour d'Appel pour les quanta relevant de la présente instance et à l'atteinte à la liberté patrimoniale. Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de prescription. Déclare nul le contrat conclu le 2 février 2009 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E]. Ordonne à Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les montants empruntés soit la somme globale de 124 270,00 euros. Ordonn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.