Tribunal des activités économiques de Paris, 12 novembre 2025, n° J2024000006

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
12 novembre 2025
Numéro
J2024000006

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la prescription de la demande reconventionnelle des défenderesses Le cadre juridique applicable L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 2234 du code civil prévoit : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empê […] au titre de son cautionnement solidaire et personnel du 6 septembre 2018 à payer la somme de 67 843 € limite de son engagement, à la Société Générale ; * Monsieur [N] [R] au titre de son cautionnement solidaire et personnel du 6 septembre 2018 à payer la somme de 67 843 € limite de son engagement, à la Société Générale ; Capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [C] [A] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure ; Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ; DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit irrecevables car prescrites les demandes de la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE et ses cautions ; * Dit la demande de la SA SOCIETE GENERALE recevable ; * Déboute la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE et ses cautions de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; * Condamne la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 188.717,48 euros, * avec les intérêts au taux conventionnel de 5,53% tels que fixés au paragraphe « taux des intérêts de retard » du contrat de prêt, et selon le décompte arrêté au 17 avril 2023, à compter de cette date et jusqu'à la date de publication du jug
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.