Tribunal des activités économiques de Paris, 19 février 2026, n° J2024000158
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 19 février 2026
- Numéro
- J2024000158
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que lors de l'audience publique du 19 février 2026 : * les sociétés Amer [U] Corporation et [Q] [P] déposent des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure, Donner acte aux sociétés AMER [U] et [Q] de leur désistement d'instance et d'action dans le cadre de la présente procédure et de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de M [U], [Z] et M. [G] dans le cad […] cédure civile, * PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action des sociétés [Q] SAS et Amer [U] Corporation dans le cadre des procédures enrôlées avec les RG n°2023031928 et 2023062458 (jointes sous RG n°J2024000158) * PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de Monsieur [X] [B] [G], des sociétés M [U] International LLC et [Z] LP dans le cadre des procédures enrôlées avec les RG n°2023031928 et 2023062458 (jointes sous RG n° 2024000158); * CONSTATER que ces désistements d'instance et d'action sont parfaits ; En conséquence, * SE DECLARER dessaisi des procédures enrôlées avec les RG n°2023031928 et 2023062458 (jointes sous RG n° J2024000158) et de l'instance en résultant ; * DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés: * DIRE n'y avoir lieu à l'application des dispositions prévues à l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence de ce qui précède, le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque, Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 118,76 € TTC dont 19,58 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 19 février 2026 où siégeaient M. Emmanuel Ramé, juge présidant l'audience, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier. PAGE 4 La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, prés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.