Tribunal des activités économiques de Paris, 22 septembre 2025, n° J2024000248
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 22 septembre 2025
- Numéro
- J2024000248
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte » , de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen, 1/ Sur les impayés Attendu que XER […] pendu et résilié d'autres pour défaut de manquement prouvé, En conséquence le tribunal constate que XEROX a partiellement commis une faute et engagé sa responsabilité mais CONCEPT ne justifie pas de façon suffisante du montant du préjudice allégué « (perte massive de clients » ) et ne démontre pas le lien de causalité direct entre la faute et le préjudice allégué. De sorte que le tribunal déboutera CONCEPT de sa demande de dommages et intérêts. 3/ Article 700 du CPC Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal considère que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagées dans cette instance ; En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC. 4/ Dépens Attendu que XEROX succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : * Déboute la société XEROX de sa demande relative aux factures impayées, * Déboute la SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DOCUMENT CONCEPT, de sa demande de dommages et intérêts, * Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC. * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société XEROX aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.