Tribunal des activités économiques de Paris, 5 février 2025, n° J2024000280
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- 7
- Date
- 5 février 2025
- Numéro
- J2024000280
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DÉCISION Attendu que le mandataire liquidateur a été régulièrement assigné ; Sur la créance principale : Attendu que la société SSM invoque des échanges intervenus avec la société YOOTH IT entre mars et juin 2018 (Pièces de SSM n° 1 à 5), présentant des offres tarifaires et des caractéristiques générales de services, pour fonder sa demande de remboursement et de mise en conformité des contrats ; Attendu que le tribunal relève, que ces échanges, bien que mentionnant un tarif glob […] TICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SFR les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure ; Attendu que SFR a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits en justice ; * Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamnera la société SSM à payer à SFR la somme de 3 000 euros, déboutant pour le surplus. SUR LES DÉPENS Attendu que, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ; * Le tribunal condamnera la société SSM aux entiers dépens de l'instance. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile, que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ; Que le tribunal ne l'écartera pas ; * Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : 1. Dit l'action régulière et recevable ; 2. Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du mandataire liquidateur 3. Déboute la SOCIETE SERVICES MULTIPLES de l'ensemble de ses demandes :. 4. Condamne la société SOCIETE SERVICES MULTIPLES à payer à SFR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,. 5. Condamne SFR aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. 6. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.