Tribunal des activités économiques de Paris, 15 septembre 2025, n° J2024000310
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- J2024000310
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL In limine litis, sur l'exception d'incompétence Les défenderesses demandent au tribunal de se déclarer matériellement incompétent, Monsieur [G] n'étant pas commerçant, et n'étant pas le dirigeant de fait de MWD. L'article L721-3 du code de commerce dispose que : "Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles rela […] rocédure abusive. Il résulte de la solution donnée au litige et des pièces produites aux débats que chacun peut se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il n'est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer ce droit en abus. Que les défenderesses ne justifient aucunement le préjudice qu'elles allèguent. En conséquence le tribunal déboutera les défenderesses de leurs demandes formées de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de MEGA MAGIE qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que MEGA MAGIE succombe, il serait inéquitable que les défenderesses conservent à leur charge les frais irrépétibles engagés pour faire valoir la défense de leurs droits. En conséquence, le tribunal condamnera MEGA MAGIE à payer à MWD la somme de 2.500€ et à Monsieur [G] la somme de 2.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et en l'espèce aucun motif ne commande d'y déroger.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Se dit matériellement compétent et déboute la SELARL MAGIC WORLD DIFFUSION et M. [Z] [G] de leur demande d'exception d'incompétence, * Déboute l'association culturelle loi du 1 er juillet 1901 MEGA MAGIE de toutes ses autres demandes, * Déboute la SARL MAGIC WORLD DIFFUSION de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive, * Déboute M. [Z] [G] de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive, * Condamne l'association culturelle loi du 1 er juillet 1901 MEGA MAGIE à payer la somme de 2.500€ à la SARL MAGIC WORLD DIFFUSION à titre d'indemnité sur le fondement de l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.