Tribunal des activités économiques de Paris, 4 avril 2025, n° J2024000705

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
4 avril 2025
Numéro
J2024000705

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 472 du CPC dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Qu'il appartient ainsi au tribunal de vérifier la régularité et la recevabilité de la demande ; Attendu dans le cas d'espèce que la première instance a été introduite à l'encontre de JOBFIT par acte du 26 avril 2024, soit antérieurement à la décision du […] savoir soit Monsieur [A] [B] soit Monsieur [L] [B] ; que si les comptes-rendus sont particulièrement laconiques car ne précisant que des journées de présence, étant signés par un tiers à la relation, et le bénéficiaire final de la prestation, ils constituent la preuve de la réalisation de la prestation ; Attendu également que INAMSO verse les factures conformes aux comptes-rendus et démontre avoir mis en demeure par lettre du 16 mars 2024 ; que dès lors, faute pour la défenderesse de contester la qualité de prestation, le tribunal dit la créance de 84.128 euros certaine, liquide et exigible ; En conséquence, retenant que la déclaration de créance porte exclusivement sur le montant de 84.128 euros, à l'exclusion de tout autre montant ou attribut comme des intérêts de retard, le tribunal constatera la créance et la fixera à hauteur de 84.128 euros, disant n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes qui sont irrecevables ; Attendu que la SELAFA ès-qualités succombe, le tribunal condamnera la liquidation judiciaire aux dépens qui seront fixés en frais privilégiés de procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Constate la créance et la fixe à la hauteur de 84.128 euros ; Dit les demandes au-delà irrecevables ; Condamne la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [X] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JOBFIT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA, qui seront fixés en frais privilégiés de procédure. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.