Tribunal des activités économiques de Paris, 27 novembre 2025, n° J2025000275
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- J2025000275
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande de réparation au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie Mme [J] alléguant la rupture brutale d'une relation commerciale établie en date de mars 2024, ce sont le […] le paiement de la facture susmentionnée ; le transfert de propriété se faisant le jour du règlement de ladite facture. ACHETER-LOUER.FR rapporte la preuve de l'avoir payée par 3 versements de 1 500 €, 1 500 € et 458,40 € les 10 mai, 23 mai et 10 juillet 2024 respectivement (pièces n°13,13-1 & 13-2 de A-L.FR) Le tribunal dit donc que ACHETER-LOUER qui avait le droit de faire usage à des fins commerciales des fichiers cédés par Mme [J], n'a commis aucune faute au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire. Le tribunal rejettera donc les deux demandes formées par Mme [J] à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront mis à la charge de ACHETER-LOUER.FR qui succombe. Il serait inéquitable que Mme [J] supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal dira que Mme [J] détient à l'égard de ACHETER-LOUER.FR une créance de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit que Mme [K] [J] détient à l'égard de la société ACHETER-LOUER.FR une créance de 7 094 € au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale. Rejette la demande de réparation de Madame [K] [J] au titre du préjudice d'image ; Rejette la demande de réparation de Madame [K] [J] au titre de la concurrence déloyale ; Rejette la demande de réparation de Madame [K] [J] au titre de la publication judiciaire ; Condamne la société ACHETER-LOUER.FR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,50 € dont 14,20 € de TVA ; Dit que Madame [K] [J] détient à l'égard de ACHETER-LOUER.FR un
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.