Tribunal des activités économiques de Paris, 13 mai 2025, n° J2025000286
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- J2025000286
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur le droit d'agir d'Altoli Le cadre juridique applicable L'article 31 du Code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 2-4 des conditions générales du contrat de crédit-bail (Pièce CM Lease […] déboutera P. Kroely de cette demande. Sur les dépens Mercedes supportera les entiers dépens y compris les dépens du référé expertise et de l'expertise judiciaire de 6.960 euros. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits Altoli P. Kroely et SMA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, dès lors le tribunal condamnera Mercedes principale partie succombante à verser 6.000€ à Altoli, 1.000€ à P. Kroely, et 1.000€ à SMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et déboutera CM Lease de sa demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ; Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, * Prononce la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG 2023010110, RG 2023051468, RG 2023028390 et RG 2025002860 sous un seul et même numéro RG : J2025000286, * Déboute les sociétés SA PAUL KROELY VI 68 et SA SMA SA de leur fin de non-recevoir au titre de la qualité à agir de la SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT, * Dit la demande de la SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT recevable, * Prononce au visa du vice caché la résolution de la vente intervenue entre la société PAUL KROELY VI 68 et la SA CREDIT MUTUEL LEASING, du véhicule Mercedes, modèle EQV 300 XL, immatriculé [Immatriculation 1], * Condamne la SAS PAUL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.