Tribunal des activités économiques de Paris, 22 septembre 2025, n° J2025000521
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 22 septembre 2025
- Numéro
- J2025000521
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir, « dire » ou « recevoir » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Note en délibéré : Lors de l'audience du 20 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé, par note en d […] Une telle situation aurait aussi été un prérequis pour faire travailler un expert. En conséquence, le tribunal déboutera GSB de sa demande de nomination d'un expert judiciaire. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Eurinter a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera d'une part GSB à lui payer la somme de 10 000 € et d'autre part CIC à lui payer la somme de 2.000 €, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de GSB qui succombe. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : * Joint les affaires RG 2023022808 et RG 2023029797 sous le n° J2025000521, * Pour le [Adresse 4] : * Condamne la société GLOBAL SERVICES CHANTIER à payer à la société EURINTER FRANCE la somme de 17 400 € TTC au titre des travaux de reprise, * Condamne la société GLOBAL SERVICES CHANTIER à payer à la société EURINTER FRANCE la somme de 38 895 € au titre des pénalités de retard ; * Pour la [Adresse 5] : * Pour les marchés gros œuvre : * Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la société EURINTER FRANCE la somme de 42 562,13 € au titre de la mobilisation de la caution pour substi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.